P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
15. Les opérations d’abattage doivent se faire sans détérioration de la carcasse ni réduction de sa conservation.
On entend par «opérations d’abattage» l’insensibilisation, la saignée et l’habillage laquelle comprend l’échaudage, la plumaison complète et l’éviscération.
A.M. 2022-04-01, a. 15.
En vig.: 2022-04-28
15. Les opérations d’abattage doivent se faire sans détérioration de la carcasse ni réduction de sa conservation.
On entend par «opérations d’abattage» l’insensibilisation, la saignée et l’habillage laquelle comprend l’échaudage, la plumaison complète et l’éviscération.
A.M. 2022-04-01, a. 15.